05 Avr

Du nouveau pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Il prévoit notamment :- un élargissement des cas de dispenses d'examen professionnel, de stage et d'examen d'aptitude pour les professions de mandataires (c. com. art. R. 811-13, R. 811-25 et R. 811-26 modifiés) et d'administrateurs judiciaires (c. com. art. R. 812-7, R. 812-13 et R. 812-14 modifiés) ;- l'accès des personnes titulaires du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté aux professions d'administrateur et de mandataire judiciaires (c. com. art. R. 811-28-1 et R. 811-28-2 nouveaux). Un arrêté est attendu pour le préciser ;- les modalités de rédaction du rapport de stage et de délivrance du certificat de fin de stage par la commission nationale d'inscription et de discipline (c. com. art. R. 811-28-3 et R. 811-28-4).Les conditions d'exercice de la profession des administrateurs et mandataires judiciaires salariés sont fixées. Ainsi, le décret prévoit que l'administrateur ou mandataire judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'une seule étude. Le titulaire de l'étude est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par ce salarié (c. com. art. R. 811-60 nouveau). Le contrat de travail est établi par écrit et sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste des professionnels ; il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ; il précise ses conditions de rémunération (c. com. art. R. 811-62 nouveau). Le décret fixe également les règles relatives au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail (c. com. art. R. 811-64 à R. 811-66 nouveaux) ainsi que les modalités de cessation des fonctions en cas de licenciement (c. com. art. R. 811-67, R. 811-68 et R. 812-24 nouveaux).